TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_1810674_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2018, 4 décembre 2018, 13 février 2019, 19 février 2019, 26 mars 2019, 3 mai 2019 et 1er juillet 2019, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 908 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2°) de la décharger de l'obligation, notifiée par les actes de poursuite exercés contre elle par le comptable public, de payer les sommes de 1 908 euros (saisie administrative à tiers détenteur du 5 février 2019) et 1 650 euros (mise en demeure du 8 avril 2019) correspondant, d'une part, aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux correspondants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, assorties de la majoration de 10% prévue à l'article 1730 du code général des impôts, d'autre part, aux mêmes impositions et pénalités au titre de l'année 2017 ; Elle soutient que : - l'administration fiscale a commis des fautes en ne l'informant pas de ce que le droit au crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition de l'habitation principale prenait fin au bout de cinq ans ; - elle a demandé dès les premières démarches entreprises " que la procédure contentieuse engagée soit suspendue " ; - l'exercice d'un recours devant le tribunal entraînant la suspension des poursuites, la majoration de 10% ne peut lui être appliquée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2019, le directeur départemental des finances publiques de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune décision administrative préalable de rejet de la contestation par la contribuable de la mise en demeure de payer datée du 8 avril 2019 n'est née à la date du 3 mai 2019; - l'exigibilité des sommes dont le paiement a été réclamé à la contribuable par les actes de poursuite auxquels elle s'oppose n'est en tout état de cause pas douteuse dès lors qu'elle n'a pas assorti la réclamation qu'elle a formulée d'une demande expresse de sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables à plusieurs titres : elles sont présentées à l'occasion d'un litige de recouvrement, alors qu'une possibilité de recours parallèle fiscal existe, n'ont pas été précédées d'une demande adressée à l'administration et ne sont pas présentées par un avocat. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 3. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. () ". 4. D'une part, la requête, présentée par Mme B sans le concours d'un avocat, y compris après qu'une fin de non-recevoir a été opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Vendée, ne comporte en tout état de cause, s'agissant des conclusions indemnitaires, que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 5. D'autre part, il est constant qu'en dépit des allégations de la contribuable, Mme B n'a pas assorti la réclamation relative à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 qu'elle a présentée le 18 octobre 2018 d'une demande régulière de sursis de paiement en application de l'article L. 277 précité du livre des procédures fiscales, de sorte que les impositions qu'elle conteste n'ont pas cessé d'être exigibles. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les impositions supplémentaires relatives à l'année 2017 ont été établies selon la déclaration rectificative souscrite par la contribuable. Il s'ensuit que Mme B ne s'oppose pas utilement aux actes de poursuite (saisie administrative à tiers détenteur du 5 février 2019 et mise en demeure du 8 avril 2019) émis pour avoir paiement des sommes litigieuses, assortie de la majoration prévue à l'article 1730 du code général des impôts, sa requête ne comportant, s'agissant de ces conclusions, que des moyens inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Vendée. Fait à Nantes, le 30 décembre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_1810674_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel