TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1811444_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2018 et le 29 août 2019 M. C A, représenté par Me Bensaid, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2019 et le 18 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. En outre, en application de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, tel que modifié par l'article 1 du décret n° 2016-1099 du 11 août 2016 relatif à la réorganisation du traitement du contentieux juridictionnel fiscal au sein des services de la direction générale des finances publiques, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif, a seul pouvoir de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances engagées à la suite des réclamations prévues aux articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire les réclamations relevant de la juridiction contentieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A a formé sa réclamation préalable en vue d'obtenir le dégrèvement des impositions litigieuses auprès de la direction départementale des finances publiques de la Vendée, il a été statué sur celle-ci par une décision du directeur départemental des finances publiques de l'Aube du 3 octobre 2018, la défense devant la juridiction contentieuse du bien-fondé de ces impositions étant au demeurant entreprise par le directeur départemental des finances publiques de la Marne en application de l'article 408 de l'année II au code général des impôts précité. . Dans ces conditions, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la présente instance à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur départemental des finances publiques de la Marne et au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Fait à Nantes, le 2 septembre 2022. Le président, B. ISELIN yl
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_1811444_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel