TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1811686_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1501321 du 6 mars 2018, le tribunal, après avoir annulé la décision en date du 16 décembre 2014 par laquelle la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a prononcé le licenciement de Mme A à compter du 23 janvier 2015, a condamné le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à lui verser la somme de 17 259 euros en réparation de ses préjudices, et a enjoint au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de la réintégrer dans ses effectifs à compter du 23 janvier 2015. Par une lettre enregistrée le 11 juin 2018, et un mémoire enregistré le 7 novembre 2018, Mme A, demande au tribunal l'exécution du jugement n° 1501321 du 6 mars 2018. Par ordonnance du 7 novembre 2018, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1501321 du 6 mars 2018. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2018, Mme A, informe le tribunal de ce que le CASH de Nanterre a procédé, le 1er octobre 2018, à sa réintégration et le 29 octobre 2018 au versement de la somme à laquelle il a été condamnée par le jugement du 6 mars 2018 susvisé, mais qu'il ne l'a pas indemnisée au titre des congés payés soit 135 jours au titre des années 2015 à 2017 correspondant à la somme de 14 000 euros et elle demande sa condamnation en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi. Par un courrier du 18 mai 2022, adressé par pli recommandé avec avis de réception, Mme A a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, le maintien de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Mme A a été invitée, par courrier du tribunal du 18 mai 2022, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 4. Ce courrier du 18 mai 2022 lui a été adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception lequel a été signé le 23 mai 2022. Le délai d'un mois imparti à Mme A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 1501321 du 6 mars 2018. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte par application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête en exécution du jugement n° 1501321 du 6 mars 2018. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Fait à Cergy, le 4 octobre 202La présidente de la 9ème chambre, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_1811686_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel