TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1812405_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2018, M. et Mme D de la Malène, M. et Mme I, M. et Mme C, M. et Mme K, M. et Mme J, A H, M. et Mme B, M. et Mme F, M. et Mme G et A E, représentés par Me Witz int demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° 92 0731710050 en date du 1er juin 2018 délivré par le maire de Suresnes à la société SCCV Résidence 1 IDF 92 portant sur la construction d'un immeuble à usage d'habitation de 13 logements R+1 + combles et de 16 places de parking ainsi que de l'extension d'un bâtiment existant pour une surface plancher de 892 m² sur un terrain situé 2 avenue de la Criolla ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Par une ordonnance n°1812405 du 4 septembre 2019, le tribunal de céans a rejeté cette requête. Par une décision du 31 mars 2021, le conseil d'Etat a annulé l'ordonnance n°1812405 du 4 septembre 2019 et a renvoyé le jugement de l'affaire au tribunal de céans. Par un mémoire du 10 novembre 2021, la commune de Suresnes représentée par Me Cayla-Destrem conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, les requérants déclarent se désister de la requête et de toutes actions ayant le même objet. Par un mémoire du 20 mai 2022, la commune de Suresnes acquiescé à ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ; 2. Les requérants ont déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 3. La commune de Suresnes ayant acquiescé à ce désistement est réputée avoir renoncé à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. et Mme D de la Malène, M. et Mme I, M. et Mme C, M. et Mme K, M. et Mme J, A H, M. et Mme B, M. et Mme F, M. et Mme G et A E. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Suresnes de ces conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D de la Malène, M. et Mme I, M. et Mme C, M. et Mme K, M. et Mme J, A H, M. et Mme B, M. et Mme F, M. et Mme G et A E, à commune de Suresnes et à la SCCV résidence 1 IDF 92. Fait à Cergy, le17 mars 2023. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_1812405_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel