TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1821961_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2018, M. B A demande au tribunal d'annuler et de reporter les scrutins des élections de renouvellement des conseils centraux de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne des 24 et 25 octobre 2018. Il soutient que les opérations sont entachées d'irrégularités. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2019, le président de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, représenté par la SELARL Symchowicz - Weissberg et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A a reçu notification du courrier du 13 octobre 2021 par voie dématérialisée. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. La vice-présidente de la 1ère section, D. PERFETTINI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_1821961_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel