TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_1900028_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 novembre 2019, le juge statuant en référé, a, sur la requête n° 1900028 présentée par la communauté de communes Seille et Mauchère Grand Couronné, représentée par Me Lebon, prescrit une expertise confiée à M. C B et portant sur les désordres affectant l'étanchéité de la géomembrane de la station d'épuration située à Réméréville. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, le vice-président du tribunal chargé du suivi des expertises a désigné M. A D, en qualité d'expert, en remplacement de M. C B. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, la communauté de communes Seille et Mauchère Grand Couronné, représentée par Me Lebon, demande au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à la société Géo Résine de l'Est, en sa qualité de sous-traitante de la société Opure. Elle soutient que la réunion d'expertise, tenue le 21 novembre 2022, a fait apparaître la nécessité d'attraire aux opérations d'expertise la société Géo Résine de l'Est, en sa qualité de sous-traitante de la société Opure. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, la société Allianz Iard, représentée par Me Gasse, s'associe sur le mérite de l'expertise sollicitée, tous droits et moyens étant expressément réservés. Par un mémoire enregistré 22 décembre 2022, la société Opure, représentée par Me François, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de déposer un mémoire complémentaire ultérieurement, sans reconnaissance de responsabilité ni du bien-fondé quant aux demandes qui seraient formées à son encontre et qu'elle s'associé à la demande de mise en cause de son traitant, la société Géo Résine de l'Est. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, M. D, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la Géo résine de l'Est, en sa qualité de sous-traitante de la société Opure. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Géo Résine de l'Est, en sa qualité de sous-traitante de la société Opure pour laquelle il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". Le juge des référés peut appeler à l'expertise toute personne n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative qu'une expertise peut être étendue par le juge des référés à la demande d'une partie dans les deux mois suivant la première réunion d'expertise. Si la demande d'extension sollicitée par la communauté de communes Seille et Mauchère Grand Couronné est intervenue le 13 décembre 2022, soit plus de deux mois après la première réunion d'expertise du 22 octobre 2021, il résulte de l'instruction que M. D, expert, demande également au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Géo résine de l'Est, en sa qualité de sous-traitante de la société Opure. En l'état de l'instruction, la demande de M. D revêt un caractère utile et aucune des parties ne s'y oppose. Par suite, il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à la société Géo résine de l'Est en sa qualité de sous-traitante de la société Opure. . Sur le report de la date de dépôt du rapport : 3. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 30 juin 2023. ORDONNE : Article 1er : La mission de l'expert désignée par l'ordonnance n° 1900028 du juge des référés du 7 novembre 2019 est étendue à la société Géo résine de l'Est en sa qualité de sous-traitante de la société Opure. Article 2 : La date limite du dépôt du rapport d'expertise est fixée au 30 juin 2023. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Seille et Mauchère Grand Couronné et aux sociétés Allianz Iard, Opure, Icopal, IRH Ingénieur Conseil, Axa France Iard, Jean Voisin, SMABTP, Géo résine de l'Est et à M. A D, expert. . Fait à Nancy, le 7 février 2023 Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 1900028
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_1900028_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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