TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1900085_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2019 et 18 juillet 2019, la société civile immobilière du 33 avenue Paul Doumer, représentée par Me Joël Rouach, demande au tribunal : 1°) avant dire-droit, de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative qui devra apprécier l'état d'insalubrité du logement aménagé dans l'extension à l'arrière de l'immeuble sis 33 avenue Paul Doumer à Arcueil (94110) ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 7 novembre 2018 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral n° 83/1461 du 26 mai 1983 déclarant insalubre à titre remédiable le logement aménagé dans l'extension à l'arrière de l'immeuble sis 33 avenue Paul Doumer à Arcueil (94110) ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prononcer l'abrogation de l'arrêté préfectoral d'insalubrité n°83/1461 du 26 mai 1983 dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2019, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de santé publique ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. La société civile immobilière du 33 avenue Paul Doumer a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par une lettre transmise par l'application Télérecours au conseil de la requérante le 2 septembre 2022, qui doit être regardée comme notifiée en l'absence d'accusé réception sur l'application à l'issue du délai de deux jours prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société civile immobilière du 33 avenue Paul Doumer doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière du 33 avenue Paul Doumer. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du 33 avenue Paul Doumer et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le président, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1900085_20221018