TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_1900157_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2019, la commune de Bar-le-Duc, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal : En ce qui concerne le désordre de glissance : 1°) de condamner solidairement la société Atelier villes et paysages, la société SNC Lavalin, aux droits de laquelle vient la société Edeis, et la société Eurovia Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 331 748,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête, avec capitalisation des intérêts ; En ce qui concerne le désordre relatif aux dalles et bordures calcaires : 2°) A titre principal, de condamner solidairement la société Atelier villes et paysages, la société SNC Lavalin et la société Eurovia Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 523 680 euros au titre de ce désordre, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête, avec capitalisation des intérêts, et de condamner la société Eurovia Champagne-Ardenne à reprendre les travaux préconisés par l'expert pour mettre un terme à ces désordres évalués dans le rapport d'expertise à la somme de 2 240 040 euros ; 3°) A titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Atelier villes et paysages, la société SNC Lavalin, et la société Eurovia Champagne-Ardenne à lui verser une indemnité de 2 801 054 euros au titre de ce désordre, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente requête, avec capitalisation des intérêts ; 4°) En tout état de cause, de condamner solidairement la société Atelier villes et paysages, la société SNC Lavalin et la société Eurovia Champagne-Ardenne à lui verser une indemnité de 20 020 euros au titre des frais d'expertise, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête, avec capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des appels en garantie ont été formés par la société Atelier Ville et Paysages, la société Eurovia Champagne-Ardenne et la société Edeis. La société SMA, prise en sa qualité d'assureur de la société Eurovia Champagne-Ardenne, et la société Rui Pedra, sont intervenues volontairement dans cette instance. Par un courrier, enregistré le 28 décembre 2022, la commune de Bar-le-Duc déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la société SMA, accepte le désistement d'instance et d'action de la requérante et demande au tribunal de constater l'extinction définitive du litige. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, la société Eurovia Champagne-Ardenne accepte le désistement d'instance et d'action de la requérante et demande au tribunal de constater l'extinction définitive du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un courrier enregistré le 28 décembre 2022, la commune de Bar-le-Duc a indiqué se désister de sa requête tendant à la condamnation solidaire des sociétés Ateliers villes et paysages, Edeis et Eurovia Champagne-Ardenne. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par ailleurs, il y a lieu de constater, du fait du désistement des conclusions de la commune de Bar-le-Duc, que les conclusions d'appel en garantie formées en défense par la société Atelier Ville et Paysages, la société Eurovia Champagne-Ardenne et la société Edeis sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des défendeurs et intervenants volontaires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Bar-le-Duc. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie formées en défense par la société Atelier Ville et Paysages, la société Eurovia Champagne-Ardenne et la société Edeis. Article 3 : Les conclusions des défendeurs et des intervenants volontaires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bar-le-Duc, à la société Atelier Ville et Paysages, à la société Edeis, à la société Eurovia Champagne-Ardenne, à la société SMA et à la société Rui Pedra. Fait à Nancy, le 18 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_1900157_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel