TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1900197_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 janvier 2019, le 26 avril 2021 et le 1er juin 2022, Mme B A, représentée par le cabinet Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à majorer le montant de l'indemnisation qu'elle a acceptée en cours d'instance, des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2013 ; 2°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2019, le 4 mai 2021, le 16 mai 2022 et le 20 juin 2022, le CIVEN conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante a accepté l'offre d'indemnisation valant transaction et désistement de toute instance juridictionnelle ; - les intérêts ne seraient dus qu'à compter de la décision de justice et qu'en aucun cas la date de départ ne peut être antérieure au 10 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater, par ordonnance, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du même code. 2. Mme A a, en sa qualité d'ayant-droit de son père décédé le 17 juin 2012, saisi le 5 septembre 2014 le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) d'une demande indemnitaire. Le CIVEN a rejeté cette demande. Par un arrêt du 13 décembre 2018 sous le n° 17LY02714, la cour administrative d'appel de Lyon, infirmant ce tribunal, a considéré " qu'une contamination interne de M. A par radioactivité due aux essais nucléaires ne [pouvait] être totalement exclue ". Le CIVEN ayant entre-temps de nouveau rejeté sa demande indemnitaire par une décision du 29 octobre 2018, Mme A a saisi le tribunal en demandant la condamnation de ce comité à lui verser une somme de 216 900 euros majorée des intérêts à compter de la date de sa demande avec capitalisation. Le 14 juin 2021, Mme A a signé avec le CIVEN un protocole d'accord par lequel elle acceptait la somme de 48 884 euros et s'engageait à renoncer irrévocablement à toute action juridictionnelle. Cependant, elle demande au tribunal de condamner le CIVEN à lui verser des intérêts ainsi qu'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. " Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ". 4. La signature du protocole d'accord produit à l'instance et relatif à l'indemnisation du préjudice concerné par le litige vaut désistement par application des dispositions légales précitées. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en indemnisation, y compris sur les conclusions accessoires au titre des intérêts. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le CIVEN sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'intérêt présentée par Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Fait à Grenoble le 2 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA382 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1900197_20220902
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1900197_20220902
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