TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistementCitée 2×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1900242_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la Maison départementale de l'enfance aux Abymes a refusé de lui accorder une autorisation de visite pour voir sa fille C B qui a été placée à la résidence départementale.
Elle soutient que sa fille est arrivée clandestinement en Guadeloupe le 25 février 2019, ce qu'elle ignorait totalement, puisqu'elle avait déposé une demande de regroupement familial devant la commission de Recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B A le 15 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 15 décembre 2022, dont elle n'a pas accusé réception, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre le 8 mars 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L CorneilleRéseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1900242_20230308