TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1900243_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2019, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'autorité judiciaire sur sa demande de reconnaissance de sa nationalité française ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résident algérien dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2019, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Par un jugement avant-dire droit en date du 12 mars 2019, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la nationalité française de l'intéressé. Par un courriel du 30 septembre 2022, le service nationalité du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a informé le tribunal que M. A s'était vu notifier le 3 janvier 2022 un procès-verbal de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, pour défaut de filiation clairement établie à l'égard de ses grands-parents, les actes d'état civil présentés montrant de nombreuses incohérences. Par courrier du 4 octobre 2022, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement au jugement avant-dire droit du tribunal visé ci-dessus et décidant de surseoir à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la nationalité française de l'intéressé, M. A s'est vu notifier le 3 janvier 2022 un refus de délivrance de certificat de nationalité française dont il n'a pas informé le tribunal. Depuis 2019, M. A n'a présenté par ailleurs aucune nouvelle écriture. L'état du dossier permet donc de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. En conséquence, par une lettre du 4 octobre 2022 adressée au conseil de M. A au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le jour même, le requérant a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ledit courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 9 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. Florent La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_1900243_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel