TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejetCitée 1×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_1900265_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 2 mai 2019, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°1900265, présentée par la commune de Châteauvillain et la compagnie Groupama Grand Est, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à constater les désordres affectant la Chapelle de la Trinité. Par une ordonnance en date du 3 septembre 2019, le juge des référés a rejeté la demande d'extension présenté par la commune de Châteauvillain et la compagnie Groupama Grand Est. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Châteauvillain et la compagnie Groupama Grand Est, représentées par la SAS Le Bigot, demandent au tribunal d'étendre la mission confiée à M. B en vue de : - mettre la chapelle en sécurité par la pose d'étaiement de sécurité au regard de l'évolution des désordres, - prendre des dispositions de recherches sur les travaux réellement effectués pour stabiliser la structure de l'édifice, - prescrire les travaux indispensables de consolidation avant réfection des couvertures en lauze. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par ordonnance du 2 mai 2019, le juge des référés a ordonné des opérations d'expertise, confiées à M. A B, en vue de déterminer la cause des désordres affectant la Chapelle de la Trinité à Châteauvillain. La commune de Châteauvillain et la compagnie Groupama Grand Est sollicitent l'extension de la mission d'expertise en vue de mettre la chapelle en sécurité par la pose d'étaiement de sécurité au regard de l'évolution des désordres, de prendre des dispositions de recherches sur les travaux réellement effectués pour stabiliser la structure de l'édifice et de prescrire les travaux indispensables de consolidation avant réfection des couvertures en lauze. La première réunion d'expertise s'est tenue le 1er juillet 2019, soit plus de deux mois avant la demande d'extension formulée par la commune de Châteauvillain et la compagnie Groupama Grand Est. Par conséquent, leur demande doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La demande d'extension de l'expertise présentée par la commune de Châteauvillain et la compagnie Groupama Grand Est est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Châteauvillain, à la compagnie Groupama Grand Est, à la SELARL Atelier Archipat, à la Mutuelle des architectes français, à la SELARL MP Associés, à Gan assurances, à Axa assurance et à M. A B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 janvier 2023. Le juge des référés signé Olivier NIZET N°1900265
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Chronologie de l'affaire
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TA512 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1900265_20230102
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1900265_20230102