TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_1900424_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 22 janvier et le 20 février 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Gallice 21, prise en la personne de son directeur d'exploitation, conteste devant le tribunal le titre de recette n°00300-2018-8432 émis le 21 novembre 2018 par la commune d'Antibes-Juan-les-Pins pour le paiement des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 pour un montant de 105 451,60 euros et dont elle s'est acquittée, à raison de deux parcelles sur lesquelles sont implantés diverses surfaces et divers locaux sis sur le Port Gallice à Antibes et demande à ce que ledit montant soit recalculé et à ce que lui soit remboursé un montant de 38 098,26 euros. Elle soutient que : - malgré l'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la convention de délégation de service public signée avec la commune d'Antibes, elle n'est pas entrée en possession des locaux et ne peut ni les exploiter ni même y accéder ; - dès lors, elle ne saurait être redevable des taxes foncières correspondantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à ce que le tribunal déclare le comptable public hors de cause dans la contestation du titre de recette de la commune d'Antibes dès lors que celui-ci n'est responsable que du recouvrement des titres de recettes pris en charge dans sa comptabilité et qu'il n'est pas fondé à refuser la prise en charge d'un titre exécutoire au motif que la recette est susceptible d'être entachée d'illégalité. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, la SAS Gallice 21 a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire daté du 15 juillet 2022, la SAS Gallice 21 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Gallice 21. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Gallice 21, à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 25 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA0625 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1900424_20220725
CAA1310 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1900424_20220725