TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_1900685_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2019, l'association Sauvegarde de l'environnement et respect de la vie Artignosc (SERVA) demande au tribunal d'annuler le récépissé de dépôt du dossier de déclaration donnant accord pour le commencement des travaux relatifs à l'épandage des boues de la STEP de Carcès sur le territoire des communes d'Artignosc-sur-Verdon et de Régusse. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2019, la commune de Carcès, représentée par la SELARL LLC et associés, agissant par Me Reghin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, et à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 16 janvier 2023, le tribunal a informé l'association SERVA qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 24 janvier 2023, l'association SERVA déclare se désister purement et simplement de la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En réponse à une demande de maintien de requête présentée en vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'association SERVA a déclaré se désister purement et simplement de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Carcès tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association SERVA. Article 2 : Les conclusions de la commune de Carcès tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sauvegarde de l'environnement et respect de la vie Artignosc, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la commune de Carcès. Copie en sera adressée au Préfet du Var. Fait à Toulon, le 27 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_1900685_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel