TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_1900792_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier, le 5 avril 2019, la société Fructifonds immobilier représentée par Me Fasseu, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant global de 32 212 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 pour des locaux commerciaux situés à Saint-Priest; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 6 mars 2019 et le 24 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 12 décembre 2019, la société Fructifonds immobilier a été informée de ce qu'elle était susceptible de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits déposée devant le tribunal administratif de Lyon sous les numéros 1803391 et 1803392, a été mise en demeure sur le fondement de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, de confirmer son intention de poursuivre l'instance et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée. Par un mémoire du 23 décembre 2019, la société requérante confirme le maintien de sa requête. Par un mémoire du 5 juin 2021, la société requérante sollicite le bénéfice de l'action en reconnaissance de droit. Par un courrier en date du 15 juillet 2022, la société requérante a été invitée à indiquer, dans le délai de deux mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 15 juillet 2022 sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société Fructifonds immobilier du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fructifonds immobilier et la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 16 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1900792_20221216