TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_1900826_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019, la société DIÉTI-NATURA SA saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la division recouvrement de la direction départementale des finances publiques de la Vendée à la suite de la décision du 21 novembre 2018 portant rejet de sa contestation de la mise en demeure de payer la somme de 2 988 593,82 euros en date du 10 octobre 2018 et lui demande d'" ordonner : 1°) l'annulation des actes de signification des jugements du tribunal administratif et celui de la cour d'appel pour l'absence de mention de toutes les voies de recours ouvertes ; 2°) comme illégal les sommes notifiées à la société Dieti-Natura, le jugement de la Cour d'Appel ayant été entaché de graves irrégularités ; 3°) comme illégal les recouvrements signifiés à la société exposante par le comptable du trésor pour défaut de signature du jugement de la Cour d'Appel. Pièce n° 10 - commandement de payer ; 4°) le remboursement de toutes les sommes saisies sur les comptes bancaires de la société exposante. " Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2019, le directeur départemental des finances publiques de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait notamment valoir que la société requérante ne soulève que des moyens qui ont trait à l'assiette des impositions litigieuses pour contester une décision liée à une procédure de recouvrement. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent par les dispositions de l'article R. 431-2 [relatives à la présentation obligatoire par un avocat], les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité à agir ". 3. La requête est présentée sans plus de précisions pour " DIÉTI-NATURA SA/ Hegenheimermattweg 119 A/ 4123 ALLSCHWIL ", adresse qui s'avère être en Suisse, et comporte une signature manuscrite sans mention de l'identité de la personne physique à laquelle elle appartient. Par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 8 février 2019, et afin de permettre au tribunal de vérifier, comme il a l'obligation de le faire, que le signataire a qualité pour représenter la personne morale au nom de laquelle est présentée la requête, la société DIÉTI-NATURA SA a été invitée à faire connaître le nom et la qualité de la personne qui a introduit la requête et à communiquer au greffe du tribunal un exemplaire des statuts de la société ou de tout document juridique habilitant cette personne à ester en justice dans la présente affaire, le tout dans le délai d'un mois. Ce courrier a été retourné au tribunal, où il a été réceptionné le 8 mars 2019, avec la mention " refusé " à l'occasion de la présentation du pli le 26 février 2019. Depuis lors, la requête n'a pas été régularisée. Elle est par suite manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société DIÉTI-NATURA SA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DIÉTI-NATURA SA et au directeur départemental des finances publiques de la Vendée. Fait à Nantes, le 19 août 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_1900826_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel