TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_1901007_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2019, et des mémoires enregistrés les 28 août et 19 septembre 2019, 21 et 27 janvier 2020, 28 juillet et 1er septembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitive et supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Il soutient que : - il est au chômage et de ce fait dans une situation financière critique ; - sa santé est précaire ; - le règlement de sa dette fiscale le priverait de moyens de subsistance et de sa capacité à retrouver un emploi ; - la lettre de rejet de sa réclamation n'exprime aucune compréhension ; - les actes de poursuites consécutifs à la mise en recouvrement de la dette contestée lui causent de graves préjudices moraux. Par des mémoires enregistrés les 25 juin 2019 et 20 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022 à 12h00. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 21 juin 2022, il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a régulièrement déposé sa déclaration des revenus de l'année 2017, et il a été imposé conformément à sa déclaration, à hauteur d'un montant de 1 716 euros. Depuis lors, le requérant a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu lui a été assignée, au titre de la même année. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations primitive et supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. 2. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". 3. Pour demander la décharge des cotisations primitive et supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, M. A invoque, d'une part, un moyen faisant état de ses difficultés financières et de sa situation économique et sociale. Toutefois, un tel moyen ne peut être invoqué qu'au soutien de la contestation d'une décision de rejet d'une demande de remise gracieuse présentée à l'administration sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, et non devant le juge de l'impôt à l'appui de conclusions tendant à la décharge d'une imposition, où il présente le caractère d'un moyen inopérant. D'autre part, le moyen tiré de ce que la lettre de rejet de sa réclamation n'exprime aucune compréhension est également inopérant, dès lors que l'irrégularité de la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition. Enfin, le moyen tiré de ce que les actes de poursuites consécutifs à la mise en recouvrement de la dette contestée lui causent de graves préjudices moraux, est relatif au recouvrement de l'impôt, et est inopérant dans le cadre du présent litige, qui porte sur l'assiette de l'impôt sur le revenu. Par suite, la requête de M. A, qui ne soulève que des moyens inopérants pour obtenir la décharge des impositions contestées, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA771 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1901007_20221201