TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 3×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_1901281_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2019, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus implicite du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) lui refusant le bénéfice de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants au taux 3/4 (dite 1ère catégorie) avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 ; 2°) d'enjoindre au directeur du CHGR de lui verser l'indemnité précitée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le CHGR à lui verser l'indemnité précitée avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 ; 4°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 31 août 2023, le tribunal a informé M. B, en application de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, que la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes n° 21NT00415 du 1er juillet 2022, statuant sur l'action en reconnaissance de droit engagée par le syndicat professionnel Sud Santé Sociaux d'Ille-et-Vilaine, est devenue irrévocable après que le Conseil d'Etat, dans une décision n° 467201 du 12 juillet 2023, n'a pas admis le pourvoi du syndicat contre cette décision. Par ailleurs, M. B a été invité à confirmer son intention de poursuivre ou non l'instance dans le délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont qu'accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Par un courrier du 31 août 2023, le tribunal, a en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le requérant qui est réputé avoir pris connaissance dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du courrier dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé son intention de poursuivre l'instance. Par suite, il est, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputé s'être désisté d'office de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte du désistement d'office de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Guillaume Régnier. Fait à Rennes, le 29 novembre 2023. La magistrate désignée, signé F. Pottier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1901281
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_1901281_20231129