TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_1901358_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 14 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'un appel présenté pour Mme C B, a annulé l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nancy en date du 24 août 2018 et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur la requête de Mme C B, représentée par le cabinet Welzer et associés, enregistrée au tribunal administratif de Nancy le 26 septembre 2016 tendant à : 1°) à la condamnation du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal à lui verser la somme totale de 40 000 euros en réparation des souffrances endurées et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A B son époux ; 2°) l'ordonnance d'une expertise aux fins de savoir si le décès de M. B est en lien avec les sur irradiations subies ; 3°) au versement d'une provision de 15 000 euros à valoir sur le préjudice d'affection dans l'hypothèse où le décès de M. B serait consécutif à sa sur irradiation ; 4°) à la condamnation du centre hospitalier d'Epinal au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2017, 27 juin 2018 et 22 juillet 2021, le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), représentés en dernier lieu par Me Hocquet-Berg, concluent dans le dernier état de leurs écritures, d'une part, à ce qu'une somme de 15 000 euros soit accordée à la requérante en réparation de l'ensemble des préjudices subis par M. A B, en ce compris les préjudices d'anxiété et résultant des troubles dans ses conditions d'existence et, d'autre part, au rejet de leur demande de réparation de leur préjudice d'affection, ainsi que de celle tendant à leur condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 2 juin 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition des mesures d'instruction qui leurs sont adressés par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration du délai de deux jours. 3. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 2 juin 2022, dont son avocat a pris connaissance le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal et à la société hospitalière d'assurance mutuelle. Fait à Nancy, le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. Boulangé La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_1901358_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel