TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1901413_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, M. A B, représenté par DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n°0139692-1 d'un montant de 813,10 euros émis à son encontre le 16 octobre 2017 par le président du conseil départemental des Yvelines ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 27 septembre 2018 et la saisie administrative à tiers détenteur émise le 29 janvier 2019, pour le recouvrement de cette créance ; 4°) de mettre à la charge du département des Yvelines et de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2019, la direction départementale des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 22 février 2021, réceptionnée le même jour, le tribunal a demandé à M. B en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 3. Par lettre en date du 22 février 2021, mise par l'application Télérecours à disposition du requérant et dont il a accusé réception le même jour à 18h38, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, il doit être regardé comme s'étant désisté de cette requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er septembre 202Le président de la 4ème chambre, signé Julien Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_1901413_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel