TA35Tribunal Administratif de RennesCitée 2×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1901428_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 mai 2019, le président du tribunal, statuant sur la requête de la commune de Lesneven, enregistrée sous le n° 1901428, a prescrit une expertise, confiée à M. B A, relative aux désordres affectant le revêtement de sol et des vestiaires de la salle de sports située rue de l'Hippodrome.
Par des ordonnances du 19 août 2019 et du 3 octobre 2019, le président du tribunal a étendu les opérations d'expertise, d'une part, à la SMABTP et, d'autre part, à la société Carrières Lagadec, à la société Talec Bâtiments Travaux Publics, à la société Apave Nord-Ouest et à la société Axa France IARD.
Par un courrier, enregistré le 19 juillet 2022, M. B A, expert, demande au juge des référés, d'une part, d'étendre la mission de l'expertise à l'examen de nouveaux désordres et, d'autre part, d'étendre les opérations d'expertise à Groupama Loire Bretagne, en sa qualité d'assureur de la société Madec.
La demande de l'expert a été communiquée aux parties, qui n'ont produit aucun mémoire.
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative, en particulier son article R. 532-3.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, sous réserve que cette extension présente un caractère utile. Le juge des référés peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques se révélant indispensable à la bonne exécution de cette mission.
2. Cette utilité doit être appréciée, notamment, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Sur la mise en cause de Groupama Loire Bretagne, assureur de la société Madec :
3. M. B A, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise ordonnées les 14 mai 2019, 19 août 2019 et 3 octobre 2019 dans l'instance
n° 1901428 à Groupama Loire Bretagne en sa qualité d'assureur de la société Madec. Il résulte de l'instruction que la société Madec, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 2 février 2018, est intervenue lors de la construction de la salle de sports située rue de l'Hippodrome en qualité de titulaire du lot n° 13 plomberie sanitaires et était assurée auprès de Groupama Loire Bretagne. La présence de Groupama Loire Bretagne, assureur de la société Madec, est ainsi utile à la solution d'un éventuel litige susceptible de naître des désordres concernés par la présente expertise. Par conséquent, il y a lieu d'étendre les opérations de cette expertise à Groupama Loire Bretagne en sa qualité d'assureur de la société Madec.
Sur le contenu de la mission d'expertise :
4. La demande d'extension présentée par l'expert de la mission d'expertise initialement prescrite par l'ordonnance du 14 mai 2019 à de nouveaux désordres affectant les vestiaires de la salle de sports constatés ou évoqués lors de la dernière réunion d'expertise du 16 juin 2022 entre dans le champ d'application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à cette demande.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites dans l'instance n° 1901428 sont étendues à Groupama Loire Bretagne, en sa qualité d'assureur de la société Madec.
Article 2 : Les opérations d'expertise prescrites dans l'instance n° 1901428 sont étendues à l'examen des nouveaux désordres affectant la salle de sports située rue de L'Hippodrome à Lesneven (29260), à savoir :
* les désordres affectant les vestiaires n° 1 et n° 4 ;
* les désordres affectant le vestiaire-douche à l'entrée du complexe sportif.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lesneven, à la société Perspectives Atelier d'Architectes, à la société MO.BAT, à la société Techniconsult, à la société AR-CO, à la société Salaün, à Groupama Loire Bretagne, à la société Charles Lapous, à la société Etablissements Le Bohec, à la société Gerflor, à la société Carrières Lagadec, à la société Talec Bâtiment Travaux Publics, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Axa France IARD, à la compagnie Gan Assurances, à la SMABTP et à M. B A, expert.
Fait à Rennes, le 2 septembre 2022.
Le président,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
signé
Béatrice DesèvedavyRéseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1901428_20220902
Données disponibles
- Texte intégral