TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1901617_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 1er février 2019, 8 novembre 2019 et 11 janvier 2020, la société Daniel Pechon, représentée par la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner la communauté de communes du Pays de l'Ourcq à lui verser une somme de 8 699,08 euros TTC au titre de la restitution de la garantie, et une somme de 85 493,09 euros au titre de sa réclamation, assorties de la capitalisation des intérêts par année entière au taux de la banque centrale européenne augmentée de 7 points à compter de la date d'ouverture de la procédure ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes du Pays de l'Ourcq à lui verser une somme de 8 699,08 euros TTC au titre de la restitution de la garantie, et une somme de 37 256,01 euros au titre de sa réclamation, assorties de la capitalisation des intérêts par année entière au taux de la banque centrale européenne augmentée de 7 points à compter de la date d'ouverture de la procédure ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de l'Ourcq une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par deux mémoires, enregistrés les 25 septembre 2019 et 5 décembre 2019, la communauté de communes du Pays de l'Ourcq, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 4. La société requérante a été invitée par une lettre mise à disposition par le biais de l'application " télérecours citoyens " le 13 février 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions susvisées de l'article R. 621-5-1 du code de justice administrative. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, la société requérante est réputée avoir été régulièrement informée de la demande qui lui a été adressée. Or, à la date de la présente ordonnance, la société Daniel Pechon n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Pays de l'Ourcq tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la société Daniel Pechon. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays de l'Ourcq tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Daniel Pechon et à la communauté de communes du Pays de l'Ourcq. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1901617_20230331