TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_1901683_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la requête de la société Rampa Travaux Publics, a ordonné l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de déterminer, d'une part, la faisabilité technique des travaux prévus par le marché concernant le poste de relèvement et les causes de l'interruption des travaux, d'autre part, la réalité et l'étendue des travaux réalisés, leur conformité aux prescriptions contractuelles et les éventuels travaux supplémentaires rendus nécessaires. Par une ordonnance du 29 juin 2021, le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. A en qualité d'expert. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mars 2022 et le 13 mars 2023, la commune de Tournus, représentée par l'AARPI Mc Dermott Will et Emery, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'appeler en la cause le cabinet de géomètres-experts Chevrier-Gallet-Soulage et la société Oteis ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) à titre reconventionnel : a) de condamner la société Rampa Travaux Publics à lui verser des pénalités de retard d'un montant de 258 000 euros ; b) d'ordonner à la société Rampa Travaux Publics de restituer les acomptes pour un montant de 1 120 431,55 euros HT ; c) d'enjoindre à la société Rampa Travaux Publics de respecter les termes du marché ou à défaut d'en prononcer la déchéance ; 4°) de mettre à la charge de la société Rampa Travaux Publics le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2023. Par un courrier du 18 avril 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge, et, par une ordonnance du 16 mai 2023, un médiateur a été désigné en application des articles L. 213-7 et suivant du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, la société Rampa Travaux Publics déclare se désister de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, la commune de Tournus déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, le désistement de la société Rampa Travaux Publics est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, le désistement de la commune de Tournus de ses conclusions reconventionnelles et de ses conclusions accessoires étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la société Rampa Travaux Publics les frais d'expertise, taxés à la somme totale de de 9 980 euros par une ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon en date du 13 juin 2025. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Rampa Travaux Publics de sa requête. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Tournus de ses conclusions reconventionnelles et de ses conclusions accessoires. Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 9 980 euros, sont définitivement mis à la charge de la société Rampa Travaux Publics. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rampa Travaux Publics, à la commune de Tournus, au cabinet de géomètres-experts Chevrier-Gallet-Soulage et à la société Oteis. Fait à Dijon le 18 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_1901683_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel