TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_1901800_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2019, la société Géraud gestion, représentée par Me Laroche, demande au tribunal : 1°) d'annuler deux titres de perception n°2018 0028369 et 2018 0128779 émis les 3 septembre et 4 décembre 2018 tendant au recouvrement d'une somme de 450 euros, majorée de 45 euros au titre d'une taxe liée à des frais d'intervention et de 450 euros au titre d'une taxe forfaitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale des fréquences une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2019, l'Agence nationale des fréquences conclut au rejet de la requête. Vu : - la lettre du 5 mai 2023 adressée par le tribunal à Me Laroche, conseil de la société Géraud gestion, l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration et qui n'a pas été régularisée est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire. 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à Me Laroche, conseil de la société Géraud gestion, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, via l'application télérecours, le 5 mai 2023, dont il a pris connaissance le jour même, Me Laroche n'a pas produit le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. Par suite, les conclusions de la requête de la société Géraud gestion, tendant à l'annulation des titres de perception litigieux, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et en peuvent qu'être rejetées 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement à l'encontre de l'Agence nationale des fréquences qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la société Géraud gestion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Géraud gestion et à l'Agence nationale des fréquences. Fait à Melun, le 5 octobre 2023. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre chargé de la transition énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_1901800_20231005