TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_1901998_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2019, Mme A B, représentée par Me Philippot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines de Valophis Habitat - Office public d'habitat à loyer modéré (OPHLM) du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble le rejet implicite opposé à sa demande de protection fonctionnelle formulée le 26 juin 2018 ; 2°) d'enjoindre à Valophis Habitat - OPHLM du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Valophis Habitat - OPHLM du Val-de-Marne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, Valophis Habitat - OPHLM du Val-de-Marne, représenté par Me Couetoux du Tertre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par courrier du 26 juin 2018, réceptionné le 28 juin suivant par Valophis Habitat OPHLM du Val-de-Marne. Du silence gardé par Valophis Habitats OPHLM du Val-de-Marne sur cette demande est née, le 28 août 2018, une décision implicite de refus, en application de l'article L. 231-4 précité du code des relations entre le public et l'administration. Or, et en application des articles précitées L. 112-2 et L. 112-6 du même code, le délai de recours contentieux a couru à l'égard de M. B, en sa qualité d'agent public, à compter du 29 août 2018 pour une durée de deux mois. Par conséquent, et ainsi que le fait valoir le défendeur, ce délai était expiré lorsque M. B a sollicité auprès de Valophis Habitat OPHLM du Val-de-Marne, par courrier du 19 novembre 2018, la communication des motifs du refus opposé. Une telle demande n'a pu ainsi proroger le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B à l'encontre la décision implicite de refus née le 28 août 2018, sont tardives et ne sauraient être régularisées, elles doivent dès lors être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel une autorité administrative communique, à la demande d'un administré, les motifs d'une décision implicite de rejet n'ont pas pour effet de faire naître une nouvelle décision distincte de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte des dispositions et principe précités, et ainsi que le fait valoir également le défendeur, que le courrier du 27 décembre 2018 par lequel le directeur des ressources humaines de Valophis Habitat - OPHLM du Val-de-Marne a répondu à la demande de Mme B, formulée par courrier du 19 novembre 2018, tendant à obtenir la communication des motifs de la décision implicite de refus opposée à sa demande de protection fonctionnelle, n'a pas eu pour effet de faire naître une décision distincte de la décision implicite née le 28 août 2018. Par conséquent, le courrier du 27 décembre 2018 ne constitue pas, en lui-même, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, de sorte que les conclusions tendant à son annulation doivent également être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par Valophis Habitat - OPHLM du Val-de-Marne sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Valophis Habitat - OPHLM du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Valophis habitat - OPHLM du Val-de-Marne. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_1901998_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel