TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1902075_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 avril 2019 lui refusant la délivrance de la carte de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a conclut au rejet de la requête. Par un second mémoire en défense enregistré le 3 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal que l'effacement récent des mentions inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B a permis d'instruire favorablement sa demande de carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur. Par une lettre du 26 septembre 2022, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. A B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, le 26 septembre 2022 en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à sa disposition le même jour à 16 heures 09 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci à 18 heures 23, M. B n'a pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le maintien de ses conclusions telles que visées dans la présente ordonnance. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 3 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA063 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1902075_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1902075_20221103