TA87Tribunal Administratif de LimogesRejetCitée 3×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1902107_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2019, Mme B A conteste devant le tribunal l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 5 novembre 2019 d'un montant de 8 668,10 euros relatif au recouvrement d'un indu du revenu de solidarité active (RSA).
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car elle n'a pas formé de recours administratif préalable contre la décision du 30 septembre 2014 lui notifiant l'indu alors qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'un défaut d'adressage ;
- l'indu de RSA a été généré à la suite de la prise en compte de ressources que la requérante n'avait pas déclarées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n° 4212 du 14 juin 2021 du Tribunal des conflits ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mai 2015, la caisse d'allocations familiales a émis un titre exécutoire d'un montant total de 8 668,10 relatif au recouvrement d'un indu du RSA, une notification de saisie administrative à tiers détenteur valant commandement de payer la somme en cause lui a été adressée.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
4. Il ressort de ces dispositions, telles qu'interprétées par le tribunal des conflits dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Mme A a saisi, à titre principal, la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constituait l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement d'un indu du revenu de solidarité active, ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée.
6. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, le juge de l'exécution est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
7. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Vienne.
Limoges, le 12 septembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_1902107_20220912