TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 4×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1902141_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2019, l'office public de l'habitat Finistère Habitat, représentée par la SELARL Ares, demande au tribunal : 1°) de condamner conjointement et solidairement la société Bihannic, la SELARL Athena, prise en la personne de Me Thirion, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Sera 2, la société Bureau Véritas et la SMABTP à lui payer la somme de 191 515,42 euros, somme à parfaire, en raison des désordres constatés dans un foyer de vie pour personnes adultes handicapées à Dineault, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner conjointement et solidairement ces sociétés aux dépens, incluant les frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2019, la société Bureau Véritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Véritas, représentée par la SELARL Cabinet Draghi-Alonso, conclut : 1°) au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et contre la société Bureau Véritas ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il ne soit retenu contre elle qu'une part de responsabilité limitée par rapport aux autres constructeurs, à ce qu'il ne soit pas prononcé contre elle de condamnation in solidum et à ce que le préjudice soit limité à une somme de 110 996,53 euros hors taxes ; 3°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des autres parties défenderesses à la garantir de toute condamnation à son encontre ; 4°) en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de Finistère Habitat et de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, Finistère Habitat déclare se désister purement et simplement de la requête et conclut au rejet de toutes conclusions formées à son encontre. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, la société Bihannic et la SMABTP, représentées par Me Boivin, déclarent accepter le désistement de Finistère Habitat et concluent au rejet des conclusions des autres parties. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, la société Bureau Véritas déclare accepter le désistement de Finistère Habitat et se désister purement et simplement de ses propres conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les ordonnances en date des 10 juillet 2017, 17 octobre 2017 et 27 décembre 2017 par lesquelles le juge des référés, statuant sur les requêtes enregistrées sous les n os 1700204, 1705066 et 1704121, a désigné M. A comme expert ; - le rapport d'expertise déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2018 ; - l'ordonnance en date du 13 novembre 2018, par laquelle le président du Tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires dus à l'expert à la somme de 9 958,24 euros toutes taxes comprises, qu'il a mise à la charge de l'office public de l'habitat Finistère Habitat ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ()". 2. En premier lieu, le désistement de Finistère Habitat de sa requête et le désistement de la société Bureau Véritas de ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont purs et simples. De même, les sociétés Bihannic et SMABTP, qui déclarent accepter le désistement de Finistère Habitat, doivent être regardées comme s'étant désistées de leurs propres demandes relatives aux frais d'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements. 3. En second lieu, le désistement de Finistère Habitat est intervenu à la suite d'une transaction, non produite au dossier, conclue entre les parties. En l'absence de précisions complémentaires, et sous réserve que les parties n'en aient convenu autrement, il y a lieu, de mettre à la charge définitive de Finistère Habitat les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de de 9 958,24 euros par l'ordonnance susvisée du 13 novembre 2018. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Finistère Habitat et du désistement des sociétés Bureau Véritas, Bihannic et SMABTP de leurs conclusions relatives aux frais d'instance. Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de Finistère Habitat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat Finistère Habitat, à la société Bihannic, à la SELARL Athena, à la société Bureau Véritas et à la SMABTP Fait à Rennes, le 23 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3523 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1902141_20220923
CAA6914 juin 2023
DCA_21LY01542_20230614TA592 avril 2024
DTA_2304503_20240402CAA7819 décembre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_1902141_20220923