TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 4×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_1902159_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 2 mai 2019, M. et Mme A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er avril et 25 juin 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier du 17 janvier 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. et Mme A d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de leurs conclusions restant en litige, soit une lettre de désistement, et les a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s'être désistés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. D'une part, par une décision du 29 mars 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement partiel, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 5 108 euros correspondant à la cotisation supplémentaire de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2015. 4. D'autre part, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande du 17 janvier 2023 a été adressée au moyen d'un pli recommandé avec accusé de réception à M. et Mme A. Cette lettre, notifié le 20 janvier 2023, qui les invitait à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois, et les informait que, faute de confirmation dans ce délai, ils seraient réputés s'être désistés des conclusions de leur requête restant en litige, est demeurée sans réponse dans le délai ainsi imparti. M. et Mme A sont réputés s'être désistés du surplus des conclusions de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement partiel prononcé au cours de l'instance par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office de M. et Mme A du surplus des conclusions de leur requête. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 20 mars 2025. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_1902159_20250320