TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_1902211_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 2019 et 15 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Crepin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler les décisions implicite et explicite par laquelle le président du centre communal d'action sociale d'Abbeville a rejeté ses demandes tendant à lui verser les sommes de 784, 11 euros et de 15 367 euros, respectivement au titre des heures supplémentaires et des semaines d'astreinte qu'il a effectuées pour la période du 1er mai 2017 au 31 avril 2018, ensemble la décision explicite du 28 mai 2019 ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Abbeville à lui verser une somme de 16 151, 11 euros au titre de ses heures supplémentaires et de ses astreintes ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre communal et d'action sociale d'Abbeville à lui verser une somme de 16 151, 11 euros au titre de son préjudice financier résultant de la faute de la commune à ne pas lui avoir verser ces sommes ; 4°) à titre plus subsidiaire, de condamner le centre communal et d'action sociale d'Abbeville à lui verser une somme de 8 075, 56 euros au titre de sa perte de chance ; 5°) en tout état de cause, de condamner le centre communal et d'action sociale d'Abbeville à lui verser une somme de 16 151, 11 euros au titre du trouble causé dans ses conditions d'existence, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; 6°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Abbeville une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit au versement de la somme correspondant aux heures supplémentaires effectuées en vertu de la règle du service fait ; - il a effectué 127 astreintes pour lesquelles il n'a jamais été rémunéré ; - en l'absence de rémunération de ses heures supplémentaires et de ses astreintes, le centre communal d'action sociale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - il a été privé d'une chance à hauteur de 50% d'être rémunéré pour son travail effectif ; - il a subi un trouble dans ses conditions d'existence ; - un préjudice moral est né du fait de la faute de son administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, le centre communal d'action sociale d'Abbeville conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Il résulte en outre de l'article L.112-2 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de son article L.112-3 relatives aux conditions de déclenchement du délai de recours contentieux ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a présenté le 28 août 2018 à son administration une demande tendant au versement des sommes correspondant aux heures supplémentaires, congés payés et astreintes dus pour la période du 1er mai 2017 au 31 avril 2018, laquelle a été réceptionnée par le président du centre communal d'action sociale, au plus tard, le 19 novembre 2018, date à laquelle l'autorité administrative décidait de faire droit à sa seule demande relative au paiement de ses congés payés. Dans ces conditions, ses autres demandes relatives aux heures supplémentaires et astreintes a donné lieu, ainsi que le requérant en convient d'ailleurs, à une décision implicite de rejet, laquelle s'est en tout état de cause formée au plus tard le 19 janvier 2019. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux courant à l'encontre de cette décision implicite de rejet a expiré au plus tard le mercredi 20 mars 2019 et que la décision explicite du 20 mai 2019 de l'autorité administrative, purement confirmative de cette décision implicite, n'a pas eu pour effet de rouvrir ce délai. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ces deux décisions, ensembles les conclusions tendant à condamner le centre communal d'action sociale d'Abbeville à lui verser les sommes litigieuses ou des sommes équivalentes au titre du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de ces décisions, sont tardives. 5. D'autre part, et faute de précision, les autres conclusions de M. B tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale d'Abbeville à l'indemniser d'une perte de chance, d'un trouble dans ses conditions d'existence ou encore d'un préjudice moral ne peuvent être regardées comme cherchant la réparation d'un préjudice distinct du préjudice objet de sa demande pécuniaire ou résultant d'un autre fait générateur, de sorte que ces conclusions indemnitaires sont, pour les mêmes motifs que ceux cités ci-dessus, également tardives. Au demeurant et en admettant même qu'elles soient fondées sur un fait générateur distinct, ce dernier n'a pas donné lieu à une demande préalable à l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre communal d'action sociale d'Abbeville. Fait à Amiens, le 19 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_1902211_20221219
Données disponibles
- Texte intégral