TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_1902296_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, Mme A B, représentée par Me Mendiboure, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation d'Aquitaine a prononcé son ajournement aux examens de la deuxième année du master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " 1er degré, ensemble la décision implicite de rejet née du silence de l'université de Bordeaux sur son recours gracieux du 17 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'école supérieure du professorat et de l'éducation d'Aquitaine la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut à son incompétence pour présenter des observations en ce qu'en application des dispositions de l'article D. 222-35 du code de l'éducation, l'université de Bordeaux est seule compétente pour présenter des observations en défense dans ce dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, l'université de Bordeaux Montaigne (Bordeaux-III) conclut à son incompétence pour présenter des observations en ce que l'école supérieure du professorat et de l'éducation d'Aquitaine, devenue institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Bordeaux, relève de l'université de Bordeaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, l'université de Bordeaux conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Pau, et au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, () ". 3. La décision attaquée par Mme B, prononçant son ajournement aux examens de la deuxième année du master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " 1er degré, a été prise par le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation d'Aquitaine, devenue institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Bordeaux, qui est une composante de l'université de Bordeaux. Le siège de cette université se trouve en Gironde. En l'absence d'autres dispositions applicables au litige, la présente requête relève en conséquence de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de lui transmettre le dossier de la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'université de Bordeaux et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Pau, le 22 août 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_1902296_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel