TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_1902330_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019, M. B A, doit être regardé comme contestant la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. Il soutient que : - ce titre de conduite lui est nécessaire afin d'exercer une activité professionnelle ; - il est bien intégré en France et met tout en œuvre pour faciliter son insertion sociale et professionnelle ; - la tardiveté de sa demande est uniquement imputable aux renseignements fournis par les agents de la préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ne peut être échangé contre un titre français que pendant le délai d'un an commençant à courir à compter de l'acquisition de la résidence normale de son titulaire en France. 4. M. B A, qui ne conteste pas le caractère tardif de sa demande auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, demande, à titre gracieux, la réformation de la décision contestée. Il soutient que sa demande a été présentée au-delà du délai d'un an suivant la date de l'acquisition de sa résidence normale en France en raison d'informations erronées fournies par les services de la préfecture du Calvados. Le requérant soutient en outre que la délivrance d'un permis de conduire français lui est nécessaire dans le cadre de son insertion professionnelle en France. Toutefois, la demande d'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français ne pouvait être présentée par M. A que dans le délai d'un an à compter de la délivrance de son premier titre de séjour. Par suite, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Caen, le 16 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_1902330_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel