TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistementCitée 1×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_1902431_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2019 et le 12 juin 2020 la société Gestion de téléassistance et de services (GTS), représentée par BSH avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°1170 du bordereau 53 émis le 12 juillet 2019 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aube pour un montant de 4 320 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 320 euros ; 3°) qu'une somme de 1 500 euros, à verser à la société GTS, soit mise à la charge du SDIS de l'Aube au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019, le SDIS de l'Aube conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, la société GTS déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Le désistement de la société de Gestion de Téléassistance et de Services est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société de Gestion de Téléassistance et de Services. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de Gestion de Téléassistance et de Services et au Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0613 avril 2023
DTA_1902433_20230413TA516 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1902431_20231106
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1902431_20231106