TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_1902442_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2019 et 18 octobre 2020, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2018 par laquelle la société Orange a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; 2°) de la rétablir dans ses droits rétroactivement à la date du 31 janvier 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de se réserver le droit d'effectuer toutes demandes en vue d'obtenir des indemnités pour préjudices subis, financiers, troubles dans ses conditions d'existence, atteinte à ses intérêts, préjudice moral, atteinte à sa dignité, préjudice de carrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, la société Orange, représentée par Me Bost, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code dispose que : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Aux termes de l'article R.421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il résulte des pièces du dossier que Mme A a eu connaissance de la décision attaquée au plus tard le 1er septembre 2018. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La demande d'annulation de cette décision a été enregistrée au tribunal le 16 mars 2019, soit plus de deux mois après la notification de la décision contestée. Ainsi, la requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article R. 421-1 du code, est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la société Orange. Le Président de la 6ème chambre, Stéphane DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1902442
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_1902442_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel