TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_1902492_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai 2019 et 20 juillet 2021, M.C B épouse A, représentée par Me Diop, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019 du maire de Nice, président du centre communal d'action sociale de Nice, portant la sanction de blâme et de mettre à la charge du trésor public la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'exactitude des faits n'est pas établie : - la sanction est discriminatoire ; - l'objet du litige n'a pas disparu au motif qu'elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 novembre 2019. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2021, le centre communal d'action sociale de Nice conclut, à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée. Il fait valoir qu'il y a non-lieu à statuer sur la requête dès lors que par arrêté en date du 17 juin 2019, la requérante a été admise à faire valoir ses droits à la retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2.Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984: " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. () ". 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où un texte prévoit l'effacement automatique d'une décision au terme d'un certain délai, cette circonstance ne saurait priver d'objet les conclusions à fin d'annulation dirigées à son encontre qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et qu'il n'ait produit aucun effet dans l'ordonnancement juridique. 4.Mme B épouse A s'est vu infliger par l'arrêté du 27 mars 2019 du maire de Nice, président du centre communal d'action sociale de Nice, la sanction de blâme. Toutefois, le blâme infligé a été automatiquement effacé du dossier professionnel de la requérante au terme du délai de trois ans et par un arrêté en date du 17 juin 2019, la requérante a été admise à faire valoir ses droits à la retraite. Dans ces circonstances, la sanction contestée n'a pas eu d'incidence sur le déroulement de la carrière de la requérante, n'a donc reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur et n'a produit aucun effet dans l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions de Mme B épouse A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2019 du maire de Nice, président du centre communal d'action sociale de Nice, portant la sanction de blâme sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au centre communal d'action sociale de Nice Fait à Nice, le 2 décembre 2022 . La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_1902492_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel