TA14Tribunal Administratif de CaenRejetCitée 1×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_1902510_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 1902510, par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2019 et le 17 février 2020, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer l'attestation d'employeur établie le 18 juin 2019 par le recteur de l'académie de Reims pour sa période d'emploi comprise entre le 26 novembre 2018 et le 21 décembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2019 par laquelle Pôle emploi lui a refusé le versement de l'aide au retour à l'emploi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 2000429, par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. B A demande au tribunal de réformer l'attestation d'employeur établie le 16 décembre 2019 par le recteur de l'académie de Reims pour sa période d'emploi comprise entre le 26 novembre 2018 et le 21 décembre 2018. M. A soutient que le décompte des heures qu'il a effectuées en qualité d'enseignant au profit de l'académie de Reims est erroné, dès lors qu'il ressort de la volonté du législateur de 1950 que les enseignants travaillent quarante-cinq heures par semaine, sur la base d'une heure et trente minutes de temps de préparation pour une heure de cours donné. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. A concernent les attestations d'employeur établies pour une même période d'emploi. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (). ". 3. En premier lieu, l'attestation d'employeur établie le 18 juin 2019 a été remplacée par une attestation établie le 16 décembre 2019. Par suite, les conclusions tendant à la réformation de l'attestation d'employeur du 18 juin 2019 ont perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. En second lieu, si M. A soutient que la décompte des heures qu'il a effectuées en qualité d'enseignant figurant sur l'attestation d'employeur du 16 décembre 2019 est erroné en ce que la volonté du législateur de 1950 aurait été que les enseignants travaillent quarante-cinq heures par semaine, sur la base d'une heure et trente minutes de temps de préparation pour une heure de cours donné, ses affirmations sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions tendant à la réformation de l'attestation d'employeur en cause et de la décision lui refusant le versement de l'aide au retour à l'emploi. 5. En dernier lieu, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la réformation de l'attestation d'employeur du 18 juin 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Pôle emploi. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Reims. Fait à Caen, le 27 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis N°s 1902510, 2000429
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Chronologie de l'affaire
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CAA4419 avril 2022
DCA_20NT02732_20220419TA1427 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1902510_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1902510_20230927