TA14Tribunal Administratif de CaenCitée 1×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_1902662_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 novembre 2019, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal n° 1701660 du 4 avril 2019. Par des mémoires enregistrés les 10 avril 2020, 11 février 2021 et 1er avril 2021, M. B A, représenté par Me Bourrel, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier de Vire de le réintégrer en qualité de responsable d'unité du service de court séjour gériatrique du centre hospitalier à compter du 3 avril 2017 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 4 avril 2019, date du jugement du tribunal administratif ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Vire de reconstituer sa carrière à compter du 3 avril 2017 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 4 avril 2019 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 février 2021, le centre hospitalier de Vire, représenté par Me Champenois, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution du jugement du 4 avril 2019, subsidiairement au rejet de la demande d'exécution et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la demande d'exécution du jugement du 4 avril 2019 : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. M. B A, praticien hospitalier, a été nommé, par une décision du directeur du centre hospitalier de Vire du 20 avril 2016, responsable de structure interne du service de court séjour gériatrique. Par une décision du 3 avril 2017, le directeur par intérim du centre hospitalier de Vire a relevé M. A de ses fonctions de responsable d'unité de service de court séjour gériatrique, dans l'intérêt du service et, par une décision du 20 avril 2017 de réorganisation du pôle de gérontologie, a affecté M. A en qualité de médecin coordonnateur des EHPAD. M. A a demandé l'annulation de ces deux décisions au tribunal administratif qui, par un jugement du 4 avril 2019 devenu définitif, a annulé la décision du 3 avril 2017 au motif que M. A, qui n'avait pas été mis en mesure de consulter son dossier administratif préalablement à l'édiction de la décision, avait été privé d'une garantie et a enjoint au centre hospitalier de Vire de procéder au réexamen de la situation de M. A à la date du 3 avril 2017, le tribunal ayant, par ailleurs, rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 avril 2017 au motif que cette décision constituait une mesure d'ordre intérieur. Saisi d'une demande d'exécution du jugement du 4 avril 2019, le président du tribunal de céans a, par une ordonnance du 25 novembre 2019, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement. 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 29 janvier 2021, le centre hospitalier de Vire a informé M. A de son intention de procéder, en exécution du jugement du 4 avril 2019, au réexamen de sa situation et l'a invité à consulter son dossier administratif et que, par une décision du 8 février 2021, le directeur du centre hospitalier, après avoir rappelé que le tribunal de céans avait annulé la décision du 3 avril 2017 retirant à M. A la chefferie de structure interne du service de court séjour gériatrique, a énoncé les griefs retenus à l'encontre de M. A quant à l'exercice de ses fonctions en tant que responsable de ce service, puis a constaté que le mandat de M. A de responsable du service en cause avait pris fin le 20 avril 2020 et a décidé, en conséquence, qu'il n'y avait plus lieu de procéder au retrait de la chefferie de structure interne du service de court séjour gériatrique de l'intéressé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le centre hospitalier de Vire, qui n'était pas tenu de procéder à la réintégration de M. A en qualité de responsable d'unité du service de court séjour gériatrique à compter du 3 avril 2017, a ainsi procédé au réexamen de la situation de M. A conformément à l'injonction prononcée par le jugement du tribunal du 4 avril 2019. En outre, M. A ne saurait utilement contester, dans le cadre de la présente procédure d'exécution du jugement du 4 avril 2019, les griefs retenus à son encontre dans l'exercice de ses fonctions ni invoquer les préjudices que les décisions des 3 et 20 avril 2017 lui auraient causé, litige dont il a par ailleurs saisi le tribunal qui a rejeté sa requête indemnitaire par un jugement du 3 décembre 2021. Enfin, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Vire a procédé, le 9 août 2019, au paiement de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le jugement du 4 avril 2019 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, le jugement n° 1701660 du 4 avril 2019 a été entièrement exécuté. Par suite, la demande d'exécution présentée par M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions tant de M. A que du centre hospitalier de Vire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 4 avril 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Vire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Vire. Fait à Caen, le 26 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1902662_20221226
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