TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1902675_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2019, Mme A B, représentée par Me Zago, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté municipal n° 170/2014 du 10 février 2014 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a édicté, à compter du même jour, pour une durée indéterminée et pour des raisons de sécurité, une interdiction stricte de circulation des piétons et des véhicules immatriculés ou non, entre le n°19 et le n°27 du chemin du Collet des Grailles à Cagnes-sur-Mer (06800), ensemble la décision implicite du maire de ladite commune rejetant sa demande en date du 4 février 2019 de modification dudit arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cagnes-sur-Mer de modifier les arrêtés du 10 février 2014 et du 12 avril 2018 afin qu'elle puisse disposer du libre accès avec son véhicule à sa propriété ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2019, le 8 décembre 2020 et le 28 octobre 2021, la commune de Cagnes-sur-Mer, prise en personne de son maire en exercice, représentée par Me Fiorentino, conclut : - au rejet des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête ; - de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en réplique, enregistrés le 25 mars 2020 et le 12 avril 2021, Mme B conclut aux mêmes fins que dans sa requête. Par une lettre du 27 juillet 2022, adressée par le tribunal au cabinet de Me Zago, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Sur le désistement d'office : 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 juillet 2022, par courrier mis à la disposition de Me Zago son avocat le même jour à 11 heures 37 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci à 16 heures 38, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur frais liés à l'instance : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cagnes-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Cagnes-sur-Mer. Fait à Nice, le 24 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_1902675_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel