TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_1902714_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2019, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger a rejeté sa contestation des prélèvements opérés sur sa pension de retraite ainsi que les prélèvements opérés sur sa pension les 31 janvier et 28 février 2019 ; 2°) d'annuler l'avis d'opposition à tiers détenteur émis à son encontre le 21 décembre 2018 par le comptable public de la trésorerie de Fumay (Ardennes), en vue du paiement de la somme totale de 21 065, 56 euros correspondant à l'engagement par la commune de Revin (Ardennes) de dépenses de travaux exécutés d'office en vue de la démolition d'un immeuble menaçant ruine, et de le décharger de l'obligation de payer correspondante ; 3°) d'enjoindre au Trésor public de lui restituer les sommes prélevées sur sa pension de recette en exécution de l'acte de poursuite émis à son encontre par le comptable public de la trésorerie de Fumay ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée du 19 février 2019 est illégale, en tant que les titres exécutoires n° 2012-223 et 2013-1181, mettant à sa charge les sommes dont le recouvrement est recherché par l'avis d'opposition à tiers détenteur de la trésorerie de Fumay du 21 décembre 2018, ont été émis sur le fondement d'une créance inexistante, dans la mesure où la décision de démolition d'office de la façade de son immeuble prise à son encontre le 20 février 2012 par le maire de la commune de Revin a été annulée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 23 juin 2015 ; cette circonstance rend inopposables les jugements définitifs du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n°s 1201008 et 1502124 du 27 août 2013 et du 8 novembre 2016 rejetant ses contestations relatives au bien-fondé de ces titres exécutoires de sorte que la créance litigieuse ne pouvait donner lieu au recouvrement forcé dont il a fait l'objet ; - au surplus, il est fondé à se prévaloir de la mainlevée des créances en cause prononcée le 9 octobre 2015 par le comptable public de la commune de Fumay dans la mesure où le retrait de cette mainlevée n'est pas intervenu régulièrement ; - le recouvrement forcé des sommes en cause est constitutif d'une voie de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la directrice de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -les précomptes auxquels le centre de gestion des retraites pour l'étranger a procédé sur les pensions servies à M. A résultent exclusivement de l'obligation qui lui est faite, en qualité de tiers saisi, d'exécuter l'avis d'opposition à tiers détenteur émis par la comptable publique de la trésorerie de Fumay, qui est l'autorité émettrice des actes de recouvrement à l'origine du litige, la méconnaissance de cette obligation l'exposant au demeurant à la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ; - le service n'est plus en possession des sommes prélevées en litige, qui ont été reversées au comptable public de la trésorerie de Fumay. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. Les conclusions de M. A, tendant à l'annulation de l'avis d'opposition à tiers détenteur émis à son encontre le 21 décembre 2018 par le comptable public de la trésorerie de Fumay (Ardennes) et, à les supposer recevables sur ce point, de l'annulation de la décision du 19 février 2019 par laquelle le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger a rejeté sa contestation des prélèvements opérés sur sa pension de retraite en qualité de tiers saisi du chef de l'acte de poursuite du 21 décembre 2018 précité, auquel il était tenu de déférer en application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, ont trait à une créance non fiscale détenue sur le requérant par la commune de Revin (Ardennes) et portent sur la contestation de l'existence de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge. Dans ces conditions, ces conclusions relèvent de la compétence du juge judiciaire de l'exécution et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger. Fait à Nantes, le 12 juin 2023. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, vb
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_1902714_20230612