TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_1902737_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, Mme A C B, représentée par Me Lescaillez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont le bénéfice avait fait l'objet d'une mesure de suspension le 1er octobre 2018 ; 2°) d'ordonner au directeur de l'OFII de la rétablir dans les conditions matérielles d'accueil ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une décision du 31 janvier 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A C B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Par un courrier du 26 mai 2023, le tribunal a indiqué à l'avocat de Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour celle-ci la requête et l'a invité à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, Mme B est réputée s'être désistée de ses conclusions en annulation et en injonction. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code justice administrative et de prendre acte par ordonnance du désistement d'office de la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Caen, le 21 août 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_1902737_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel