TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 2×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1902762_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2019, Mme B, représentée par Me Babilotte, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Liancourt à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve depuis 2002 du fait de la succession de contrats à durée déterminée la liant à la commune de Liancourt et l'absence de proposition de contrat à durée indéterminée ; 2°) de condamner la commune de Liancourt à réparer son préjudice financier qu'elle évalue à la somme de 20 118,78 euros, au titre de la perte de salaires entre 2009 et 2017 ; 3°) de condamner la commune de Liancourt à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les conditions lui permettant de demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - elle a subi un préjudice moral en raison de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve depuis 2002 du fait de la succession de contrats à durée déterminée la liant à la commune de Liancourt et l'absence de proposition de contrat à durée indéterminée ; - elle a subi un préjudice financier en raison de la perte de salaires entre 2009 et 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, la commune de Liancourt, représentée par Me Taoufik, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle a été présentée tardivement ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Il résulte en outre de l'article L.112-2 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de son article L.112-3 relatives aux conditions de déclenchement du délai de recours contentieux ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a effectué un recours gracieux auprès de la commune de Liancourt tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de son recrutement par contrats à durée déterminée successifs depuis 2002. Ce recours gracieux a été effectué le 12 décembre 2017 et reçu par le maire de la commune de Liancourt le 15 décembre 2017. Le 15 février 2018, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par l'administration. Il résulte des dispositions précitées que le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision implicite du 15 février 2018 expirait le 16 avril 2018 à minuit. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'a été enregistrée que le 9 août 2019 au greffe du tribunal, est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que la commune de Liancourt réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Liancourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Liancourt. Fait à Amiens, le 30 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1902762_20220930