TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1902821_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2019 et 7 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le maire de Tournan-en-Brie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 19 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le maire de Tournan-en-Brie l'a placée en congé maladie ordinaire du 1er au 28 février 2019 à demi-traitement ; 3°) d'enjoindre la commune de Tournan-en-Brie de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Tournan-en-Brie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la commune de Tournan-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - eu égard à l'intervention de l'arrêté du maire du 5 février 2020, il n'y a pas lieu à statuer sur la requête ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 2022, Mme A, représentée par Me Lerat, déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal et conclut aux mêmes fins que sa requête, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête présentée par Mme A, par un arrêté du 5 février 2020, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, le maire de Tournan-en-Brie a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme A le 19 octobre 2018 et placé l'intéressée en congé de maladie à ce titre pour la période du 19 octobre 2018 au 20 mars 2019 à plein traitement. Dès lors, le maire a procédé au retrait des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des arrêtés du 4 février 2019 et 13 février 2019 ainsi que celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tournan-en-Brie le paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Tournan-en-Brie des 4 février 2019 et 13 février 2019 et celles à fin d'injonction. Article 2 : La commune de Tournan-en-Brie versera la somme de 1 000 euros à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Tournan-en-Brie. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_1902821_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA