TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_1902859_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019, la société Spebi, représentée par Me Decousu, demande au tribunal : 1°) d'ordonner aux entreprises de signer la convention de compte prorata sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trente jours après la notification du jugement à intervenir ; 2°) de condamner la société Vitte à lui verser les sommes de 11 201,53 euros au titre des dépenses communes, 5 000 euros à titre de dommage et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la société FBCC à lui verser les sommes de 9 106,40 euros au titre des dépenses communes, 5 000 euros à titre de dommage et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la société Chapelec à lui verser les sommes de 15 299,85 euros au titre des dépenses communes, 5 000 euros à titre de dommage et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la société Bentin à lui verser les sommes de 17 781,03 euros au titre des dépenses communes, 5 000 euros à titre de dommage et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner la société MPP Norba Centre à lui verser les sommes de 3 457,49 euros au titre des dépenses communes, 5 000 euros à titre de dommage et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Vitte, FBCC, Chapelec, Bentin et MPP Norba Centre les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2019, la société Spebi a déclaré se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société Chapelec. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, la société Bentin conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2019, la société Spebi a déclaré se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société Vitte. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2020, la société Spebi a déclaré se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société MPP Norba Centre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 24 avril 2023 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le même jour, la société Spebi n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société Spebi. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Spebi, Bentin, Chapelec, Francilienne de Bardage Charpente et Couverture, MPP Norva Centre et Vitte. Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat de Seine-et-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_1902859_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel