TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1902921_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019, M. B A et Mme C D, représentés par Me Stéphane Daghero, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes- Maritimes l'a mis en demeure de procéder à la régularisation administrative des installations et aménagements illicites sis 30, route de Saint-Barnabé à Coursegoules (06 140) ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B A et Mme C D Par une lettre en date du 22 mars 2021, Me Stéphane Daghero, pour M. B A et Mme C D, a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ". 2- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3- En dépit de la demande qui lui a été adressée le 22 mars 2021 au moyen de l'application télérecours et qui est réputée lui avoir été notifiée le jour même en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Me Stéphane Daghero, avocat des requérants, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A et Mme D doivent, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 4 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7829 septembre 2022
DCA_20VE02697_20220929TA064 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1902921_20221004
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1902921_20221004