TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1902929_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2019, Mme A B, représentée par Me Marjan Soudmand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande, en date du 19 octobre 2018 et réceptionnée le 17 décembre 2018, de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Yvelines de réexaminer la situation familiale de la requérante ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 1 000 euros à verser à Me Soudmand en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 13 mai 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a dit que l'intéressée serait assistée par Me Marjan Soudmand. Par lettre du 22 février 2021, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. Par lettre en date du 22 février 2021 adressée à son conseil par l'application Télérecours et mise à disposition sur cette application le même jour, Mme B a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Cette lettre l'informait que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Ce courrier, n'ayant pas été consulté dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est réputé avoir été reçu à l'expiration dudit délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Mme B n'ayant pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au département des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er septembre 202Le président de la 4ème chambre, signé Julien Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA781 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1902929_20220901
CAA135 juin 2023
DCA_22MA02606_20230605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1902929_20220901