TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1902952_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2019 sous le n°1902952, M. B A représenté par Me Orlandini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Aspremont a rejeté sa demande tendant à la fois au déplacement d'une canalisation publique d'assainissement qui traverse la parcelle cadastrée section D n°611 sur le territoire de ladite commune et dont il est propriétaire, et à l'indemnisation en raison de l'emprise irrégulière qu'il allègue avoir subie ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aspremont et/ou à la métropole Nice Côte d'Azur de déplacer la canalisation en litige en dehors de la parcelle cadastrée section D n°611, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune d'Aspremont et/ou la métropole Nice Côte d'Azur au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance et de perte de valeur vénale de son fonds qu'il allègue avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aspremont et/ou de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Capia, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée ; - et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, M. A, qui indique au tribunal qu'après échec de la tentative de médiation avec la métropole Nice Côte d'Azur, sa situation est toutefois en voie de résolution avec la commune d'Aspremont, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2. Par la présente requête, M. A demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Aspremont a rejeté sa demande tendant à la fois au déplacement d'une canalisation publique d'assainissement qui traverse la parcelle cadastrée section D n°611 située sur le territoire de ladite commune et dont il est propriétaire, et à l'indemnisation du préjudice né de l'emprise irrégulière qu'il allègue avoir subie. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, M. A a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d'Aspremont et à la métropole Nice Côte d'Azur. Fait à Nice, le 29 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1902952_20221129