TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistementCitée 1×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_1903040_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2019 et le 17 juin 2020 la société Gestion de téléassistance et de services (GTS) et l'association française de téléassistance (AFRATA), représentées par BSH avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°1312 du bordereau 67 émis le 25 septembre 2019 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aube pour un montant de 1 920 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 920 euros ; 3°) qu'une somme de 1 500 euros, à verser à la société GTS, soit mise à la charge du SDIS de l'Aube au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 février 2020 et 19 juin 2020, le SDIS de l'Aube conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, la société GTS déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la SDIS de l'Aube déclare acquiescer au désistement. Par un courrier du 25 septembre 2023, l'AFRATA a été invitée par le président de la 2ème chambre du tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Le désistement de la société de Gestion de Téléassistance et de Services est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La demande adressée à l'AFRATA en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été réceptionnée le 3 octobre 2023. Cette association n'a pas confirmé dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Elle est, par suite, réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société de Gestion de Téléassistance et de Services et de l'AFRATA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de Gestion de Téléassistance et de Services, à l'AFRATA et au Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET
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Chronologie de l'affaire
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TA0622 juin 2023
DTA_2204396_20230622TA516 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1903040_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1903040_20231106