TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_1903265_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2019, la fondation Aralis demande au tribunal de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Lyon. Elle soutient que les délibérations par laquelle la Métropole de Lyon a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2016 et 2017 sont illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2019, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ". 2. La requête présentée par la requérante, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge des mêmes impositions sur le même fondement qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03766. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la fondation Aralis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation Aralis et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 16 février 2023. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_1903265_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA