TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_1903308_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2019 et le 10 février 2020, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne, représentée par Me Girard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes du pays de Nemours a rejeté sa demande de mise en conformité à la réglementation relative à l'accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite d'aménagements de l'espace public à l'office du tourisme intercommunal sis au 28 rue Gauthier 1er à Nemours ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du pays de Nemours de mettre l'office du tourisme et ses accès en conformité avec la réglementation relative à l'accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la communauté de communes du pays de Nemours à lui verser la somme de 8 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 13 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces aménagements non conformes ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Nemours une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, la communauté de communes du pays de Nemours, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association mobilité réduite Sud Seine-et-Marne du versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la communauté de communes du pays de Nemours entend acquiescer au désistement et renoncer à sa demande de frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne a déclaré se désister de son action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne, au président de communauté de communes du pays de Nemours, au maire de la commune de Nemours et à l'office du tourisme du pays de Nemours. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7713 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1903308_20230413
CAA1319 décembre 2023
DCA_22MA00648_20231219Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1903308_20230413