TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_1903353_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019, la société Eiffage Route Nord Est, représentée par Me Vignon, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Gamaches à lui verser la somme de 307 834, 33 euros assortie des intérêts moratoires à taux légal à compter du 11 octobre 2018, augmenté de deux points, au titre du solde du marché de travaux relatifs à la construction d'un réseau de transfert visant à alimenter une station d'épuration gérée par le SIVOM ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le SIVOM de Gamaches, la société DOMEA et la société BERIM à lui verser cette même somme ; 3°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du SIVOM de Gamaches, de la société DOMEA et de la société BERIM doit être engagée en raison des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés du fait de la modification des conditions de réalisation du lit de pose et de la zone d'enrobage ; - la responsabilité du SIVOM de Gamaches, de la société DOMEA et de la société BERIM doit être engagée en raison de la survenance de difficultés imprévues telles que la présence d'un câble éolien sur l'emprise retenue pour le passage de la canalisation, la modification de la structure de voirie sur la route départementale 1015, la présence de réseaux non répertoriés dans les déclarations d'intention de commencement de travaux et la présence d'une zone polluée aux hydrocarbures ; - la responsabilité du SIVOM de Gamaches, de la société DOMEA et de la société BERIM doit être engagée en raison des préjudices subis du fait de la perte de rendement, du coût de changement de l'atelier de terrassement lié à la modification de la structure de la voirie et de l'immobilisation du matériel du fait de l'arrêt de chantier résultant de la présence de la nappe d'hydrocarbures. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, la société Eiffage Route Nord Est déclare se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de la société Eiffage Route Nord Est de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Eiffage Route Nord Est. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Route Nord Est, au syndicat intercommunal à vocation multiple de Gamaches, à la société DOMEA et à la société BERIM. Fait à Amiens, le 20 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_1903353_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel